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Champ d'application et devoirs généraux des praticiens

  • Champ d'application

Article 1

Tout praticien du développement personnel et de la relation d'aide, de quelque école soit‑il et quelle que soit la technique qu'il utilise, se doit d'avoir connaissance de ce code déontologique, et de s'engager par écrit à le respecter.

Les dispositions de ce Code de déontologie concernent les praticiens professionnels ou occasionnels du développement personnel et de la relation d'aide, dans un cadre de prévention, de pédagogie ou de thérapie, et dans le contexte cliniqu4 ou social, quels que soient le niveau et le domaine de leurs études, et leurs compétences.

Toutefois, sans préjudice du présent code, les praticiens veillent à respecter en priori les règles déontologiques spécifiques à leur profession.

Il s'agit d'un engagement sur l'honneur. Mais toute transgression, tout abus, s'ils ne peuvent être réprimés faute de pouvoir disciplinaire, peuvent faire l'objet de poursuite devant les tribunaux de droit commun.

  • Devoirs du praticien

Article 2

Le respect de la personne ‑ même après sa mort ‑ et de sa dignité sou tend toute l'action du praticien. Jamais celui-ci n'imposera ses convictions philosophiques, religieuses ou politiques ou toute autre croyance, ou n'entraînera de prosélytisme auprès des bénéficiaires de ses services. Au contraire, il respectera leurs objectifs, leurs valeurs éthiques, et leurs croyances, s'ils sont légitimes.

Le développement personnel implique un code soucieux des valeurs humanistes. L'individu est au centre même des pratiques concernées. Mais celui-ci fait partie intégrante d'une société. Dans cette société, il reste une personne libre, responsable, solidaire. Le praticien doit en permanence se souvenir qu'il joue un rôle particulier auprès de chaque individu, mais également un rôle social. Il se doit donc de rester dans le cadre de ce qui est permis par les dispositions légales.

Article 3

Le praticien doit respecter en outre les principes de probité et de dévouement indispensables, quelles que soient les circonstances.

Article 4

Le secret professionnel a été institué dans l'intérêt des bénéficiaires des services. Il S'impose donc à tout praticien dans les conditions fixées par la loi. Certaines informations pourront toutefois être transmises aux seules personnes tenues au secret professionnel qui pourront être amenées à intervenir activement dans le travail entrepris, et à la condition que le sujet ait donné son accord préalable.

Ainsi, tout renseignement venu à la connaissance du praticien dans le cadre de son travail, ce qui lui a été confié ainsi que ce qu'il a vu, entendu ou compris, sera tenu secret, qu'il soit de nature personnelle, médicale, familiale, socio‑économique, ethnique, religieuse ou philosophique ne peut être divulgué.

La trahison du secret professionnel ne peut qu'aboutir à la destruction, chez le demandeur, de la confiance devenue plus nuisible qu'utile, et à l'amener ainsi à préférer être victime de son silence plutôt que celle de l'indiscrétion d'un tiers.

Article 5

Dans son activité professionnelle, le praticien se doit de rester parfaitement indépendant.

Ce devoir du praticien rencontre ici un droit fondamental de son client : il ne cédera à aucune pression indue, entre autre commerciale, à aucun argument financier, par exemple en prolongeant outre mesure une relation d'aide. De ce principe découle le caractère libéral de la pratique de la relation d'aide et, plus encore, du développement personnel, quelque soit le statut du praticien: salarié ou indépendant.

Article 6

Non seulement le client a le choix de la technique et de son praticien, mais encore celui-ci doit lui faciliter l'exercice de ce droit.

Article 7

Le praticien doit répondre à tous les demandeurs avec la même attention, la même conscience et la même attitude correcte. Il n'établira aucune discrimination ethnique, nationale, religieuse, philosophique ou autre, et les accueillera quel que soit leur handicap ou leur réputation, ou les sentiments qu'il pourra éprouver à leur égard.

Conformément à l'article précédent, il pourra orienter ou conseiller loyalement une personne qui s'adresse à lui mais qu'il ne peut aider pour quelle que raison que ce soit.

Article 8

Si le praticien a le choix des techniques et des méthodes, il s'en référera aux desiderata de son client en lui proposant de manière précise les différentes possibilités les plus appropriées qui se présentent.

C'est le praticien qui doit s'adapter, et non le patient. L'attitude essentielle est de répondre sans tarder aux demandes des personnes consultantes. (F. De Meurichy, Acta Sophrologica Belgica, Éd. du GRAL, Gilly, 1981, p. 66)

Article 9

La formation permanente restera un souci constant chez tout praticien : il doit entretenir et perfectionner ses connaissances dans son domaine, et s'assurer d'une information judicieuse dans les autres domaines de la relation d'aide et du développement personnel. De même, il s'efforcera de prendre part à l'évaluation des pratiques qui le concernent.

Article 10

Ni la relation d'aide, ni le développement personnel ne doivent devenir des pratiques commerciales. On s'interdira donc tout procédé publicitaire et tout aménagement de locaux leur donnant une apparence commerciale. Toutefois, le praticien doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité et de ses déclarations, qui ne devront en aucun cas être utilisés à des fins publicitaires.

Article 11

Toute forme de compérage entre praticiens, ou entre praticiens et autres personnes physiques ou associations, est prohibée.

Ces pratiques contribuent à créer une atmosphère préjudiciable à tout le monde, car elles font douter de l'indépendance dont il s'agit à l'article 5.

Article 12

Tout praticien de la relation d'aide ou du développement personnel s'abstiendra, en toutes circonstances, de toute parole ou de tout acte qui pourrait amener à déconsidérer sa profession.

Devoirs envers les patients

​Article 13

Une fois accepté le travail avec une personne qui consulte, le praticien s'engage à assurer lui-même des soins consciencieux et dévoués, et à s'entourer, le cas échéant, d'autres praticiens compétents.

Article 14

La phase d'accueil et d'écoute de la personne consultante est essentielle. Elle permet d'établir l'alliance qui sera à la base de tout le travail prophylactique, pédagogique ou thérapeutique.

Article 15

Le praticien doit à son client une information claire, loyale et appropriée sur les objectifs qu'il propose et les moyens qu'il utilise, tenant compte, en cela, de la personnalité de son client, et vérifiant sa bonne compréhension.

L'authenticité de la communication est un élément de la confiance.

Article 16

Le praticien n'agira, dans tous les cas, qu'avec le consentement formel de son client, dûment informé. Il n'exercera aucune pression pour qu'un traitement soit suspendu ou continué, prévenant son client des conséquences éventuelles de sa propre décision.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge, les obligations du praticien sont définies à l'article 20.

Article 17

En toutes circonstances, le rôle du praticien est de soulager les souffrances de son client et de l'assister moralement.

Article 18

Il entre dans les devoirs du praticien de suivre son client jusqu'au terme du traitement. S'il exerce dans le domaine des soins palliatifs et de la sophro-thanatologie, il doit assurer la qualité de la vie qui se termine tout en sauvegardant la dignité de son client et réconforter son entourage. Dans ce contexte, il travaillera de commun accord et sous la responsabilité des médecins qui prennent en charge le suivi médical du patient.

Les développements de cet article figurent, évidemment, en bonne place dans le cours de sophro-thanatologie.

Article 19

Le praticien ne peut proposer au consultant ou à sa famille l'utilisation d'un procédé illusoire ou non éprouvé ou qu'il ne maîtrise pas totalement. Cela implique l'interdiction de toute pratique de charlatanisme. Ainsi, il s'interdit de faire courir à son client tout risque injustifié.

Article 20

Lorsqu'il est amené à travailler avec des enfants ou autres personnes mineures ou sous protection, leurs parents ou responsables légaux doivent apporter leur consentement. En cas d'urgence ou de force majeure, l'intervention d'un médecin ou d'un service de protection sociale est nécessaire et celui-ci endosse toute responsabilité. Ce sera le cas lorsque l'intérêt de la personne concernée est mal compris ou mal préservé par son entourage direct.

Article 21

Tout travail en individuel et, dans la mesure du possible, en atelier collectif, nécessite l'ouverture et la tenue d'un dossier de suivi comprenant, entre autres une fiche d'observation personnelle. Confidentielle, cette fiche comporte les éléments actualisés nécessaires au suivi thérapeutique.

Ces documents, conservés sous la responsabilité du praticien, doivent être transmis, à la demande ou avec le consentement du sujet, aux autres praticiens, médecins, psychologues... qui le prennent en charge ou qu'il envisage de consulter.

Article 22

Si la  continuité d'un  traitement doit être assurée, quelles que soient les circonstances, sauf cas d'urgence, le praticien a le droit de refuser ses services pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, le praticien en avertira son client et transmettra à son successeur les informations permettant le suivi du traitement.

Article 23

Il revient au praticien de faire en sorte que son client prenne ses responsabilités vis-à-vis de lui-même et de son entourage; agissant dans une collectivité (famille, groupe scolaire, sportif ou autre... ), il doit veiller à ce que l'environnement soit favorable à l'action entreprise.

Article 24

En aucun cas le praticien ne peut s'ingérer dans les affaires de famille ou dans la vie privée des personnes qui le consultent. Il ne pourra jamais extorquer d'informations que son client ne veut pas lui confier, tout au plus peut‑il être amené à faire prendre conscience de l'importance de certaines informations nécessaires ou utiles pour la continuation du traitement en cours.

Article 25

Le praticien se refuse d'abuser de son influence pour obtenir quelque avantage que ce soit de la part de ses clients, entre autres legs ou autres mandats.

Article 26

Les honoraires seront déterminés avec tact et mesure. Ils doivent tenir compte de la réglementation en vigueur, des prestations réellement effectuées et des circonstances particulières. Les avis ou conseils donnés par téléphone ou par courrier ne peuvent être objets à rémunération. Sur demande, le praticien doit fournir toute explication quant aux coûts et honoraires appliqués.

Il est libre d'exercer gratuitement.

Article 27

Si un travail est accompli en collaboration par plusieurs praticiens, les notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. Mais si un praticien demande l'aide d'une tierce personne travaillant sous sa responsabilité, la rémunération de cette dernière est comprise dans ses honoraires. Cette collaboration ou cette aide se fera toujours à la demande ou avec le consentement du client.

Article 28

Sont en tout cas exclus de la pratique du développement personnel et de la relation d'aide le forfait pour l'efficacité d'une intervention et la demande d'une provision.

Déontologie confraternelle

Article 29

Les praticiens doivent entretenir entre eux des rapports confraternels et s'apporter assistance mutuelle dans l'adversité. Lorsque surgit un différend entre praticiens, une conciliation doit être recherchée, éventuellement par le biais d'associations professionnelles.

Article 30

Le praticien s'interdit tout détournement ou tentative de détournement de clientèle. On respectera toujours l'intérêt de la personne qui consulte et son libre choix quant à la technique et au praticien.

Article 31

La consultation d'un confrère doit être proposée si les circonstances l'exigent ou acceptée à la demande de sujet ou de son entourage. Si le choix ne peut être agréé par le praticien, il peut conseiller un autre consultant ou se récuser.

Article 32

Dans l'intérêt de leurs clients, les praticiens doivent entretenir de bons rapports avec les professionnels de la santé, en respectant l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du client.

De l'exercice du développement personnel et de la relation d'aide

Article 33

La pratique du développement personnel et de la relation d'aide est personnelle. Chaque praticien est responsable de ses actes et de ses décisions. Cet article est essentiel dans la déontologie.

Article 34

Il est évident que le praticien ne peut, en aucun cas, se substituer aux professionnels de la santé médecins, psychologues, psychiatres. En aucun cas, des diagnostics ou des traitements ne pourront être appliqués, ou des prescriptions formulées qu'en fonction de ses compétences et dans les domaines qu'il possède.

Sont abordés ici tous les comportements liés à l'exercice illégal de la médecine.

Article 35

Le praticien doit proposer à ses clients une installation convenable, des locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel, et veiller à la compétence des personnes dont il s'entoure pour l'aider. Celles‑ci sont également soumises au respect de la déontologie liée à la pratique du développement personnel et de la relation d'aide.

Le praticien qui n'est pas médecin ne peut en aucun cas s'opposer aux prescriptions médicales, par exemple en conseillant la suspension d'un traitement médicamenteux.

Article 36

Les praticiens ne peuvent utiliser de pseudonymes pour l'exercice de la relation d'aide ou du développement personnel.

Article 37

Toute association entre praticiens du développement personnel et de la relation d'aide, en vue de l'exercice de la profession, fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun des contractants. Aussi dans ce cas, le libre choix du praticien ou de la technique par le demandeur doit être respecté.

Article 38

Le fait pour un praticien d'être lié par un contrat, dans l'exercice de son art, à une administration, une institution ou une association n'enlève rien à ses devoirs professionnels et à ses obligations, concernant entre autres le secret professionnel, ou l'indépendance de ses décisions. Il agit toujours prioritairement dans l'intérêt et la sécurité de la personne qui le consulte.

Article 39

Toute association de praticiens d'une même discipline ou exerçant des disciplines différentes fera l'objet d'un contrat écrit qui garantit l'indépendance professionnelle de chacun deux, compatible avec les lois en vigueur et conforme aux principes éthiques et déontologiques décrits ici, ou liés à la profession des contractants.

Article 40

Lorsque l'exercice se fait dans le cadre d'une association, il n'en reste pas moins personnel. Chaque praticien conserve son indépendance professionnelle. Le demandeur reste absolument libre du choix de la technique et de son praticien. Dans ce cas, le praticien peut utiliser les formulaires rédigés à l'en‑tête de l'association, mais il doit pouvoir être identifié et sa signature doit rester parfaitement lisible.

Article 41

Le fait pour un praticien de travailler en association n'enlève rien à sa responsabilité, ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions entre autres. La priorité qu'il accordera sera toujours l'intérêt de son client et non celui de l'association qui utilise ses services. Son salaire ne sera pas lié à des normes de productivité ou de rendement horaire.

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